Règlement d’exécution (UE) 2020/917 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/917
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/917
Versionacte d'origine du 01/07/2020 (CELEX 32020R0917)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/917EUR-Lex →

(5) Le 27 novembre 2018, la société AM Breweries (ci-après le «demandeur») a notifié à la Commission conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283 son intention de mettre sur le marché dans l’Union une infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers. Le demandeur demande que l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora puisse être utilisée par la population en général en tant que telle ou comme ingrédient dans d’autres boissons.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).