(9) Ni les États membres ni l’Autorité n’ont adressé à la Commission, dans le délai de quatre mois prévu à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, d’objections de sécurité dûment motivées à la mise sur le marché dans l’Union d’une infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora.
Règlement d’exécution (UE) 2020/917 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/917
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/917
Versionacte d'origine du 01/07/2020 (CELEX 32020R0917)
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