Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/956 de la Commission du 26 juin 2020 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/956
Adopté le26 juin 2020
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32020R0956
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/956, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motifs de l’inscription

| (1) | (2) | (3)

|

Un article de forme cuboïde fabriqué en alliage d’aluminium, de dimensions d’environ 370 × 194 × 42 mm. Il est équipé d’ailettes de refroidissement et de deux connexions, à l’entrée et à la sortie, pour le liquide de refroidissement sur un côté.

L’article est conçu pour être mis dans le système de refroidissement du moteur (dans le circuit dit de refroidissement court), sous le tableau de bord des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 à moteur à piston à combustion interne.

L’article transfère la chaleur absorbée par le liquide de refroidissement (venant du moteur du véhicule) dans l’air. L’air chauffé est ensuite transféré dans l’habitacle du véhicule au moyen de dispositifs supplémentaires qui ne sont pas inclus au moment de la présentation.

L’article permet également au moteur d’atteindre sa température de fonctionnement optimale lors de la phase de préchauffage.

| 87089135 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 e) de la section XVII, par la note 3 de la section XVII et par le libellé des codes NC 8708, 870891 et 87089135.

Le classement dans la sous-position 841950 en tant qu’échangeur de chaleur est exclu étant donné que, sur la base de ses caractéristiques objectives, en transférant dans l’air la chaleur absorbée par le liquide de refroidissement, l’article assure la fonction de radiateur pour les articles de la section XVII [voir la note 1 l) de la section XVI, la note 2 e) de la section XVII et la note 1 g) du chapitre 84].

Le classement dans la sous-position 870829 en tant qu’autres parties et accessoires de carrosseries (comme un appareil non électrique de chauffage et de dégivrage utilisant la chaleur produite par le moteur du véhicule, visé dans les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8708 B) est exclu car l’article n’utilise pas la chaleur directement pour le chauffage ou le dégivrage, mais transfère simplement dans l’air la chaleur absorbée par le liquide de refroidissement.

L’article doit donc être classé sous le code NC 87089135 comme radiateurs pour véhicules automobiles des nos 8701 à 8705.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).