Règlement d’exécution (UE) 2020/956 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/956
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/956
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0956)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2020/956EUR-Lex →

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motifs de l’inscription

| (1) | (2) | (3)

|

Un article de forme cuboïde fabriqué en alliage d’aluminium, de dimensions d’environ 370 × 194 × 42 mm. Il est équipé d’ailettes de refroidissement et de deux connexions, à l’entrée et à la sortie, pour le liquide de refroidissement sur un côté.

L’article est conçu pour être mis dans le système de refroidissement du moteur (dans le circuit dit de refroidissement court), sous le tableau de bord des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 à moteur à piston à combustion interne.

L’article transfère la chaleur absorbée par le liquide de refroidissement (venant du moteur du véhicule) dans l’air. L’air chauffé est ensuite transféré dans l’habitacle du véhicule au moyen de dispositifs supplémentaires qui ne sont pas inclus au moment de la présentation.

L’article permet également au moteur d’atteindre sa température de fonctionnement optimale lors de la phase de préchauffage.

| 87089135 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 e) de la section XVII, par la note 3 de la section XVII et par le libellé des codes NC 8708, 870891 et 87089135.

Le classement dans la sous-position 841950 en tant qu’échangeur de chaleur est exclu étant donné que, sur la base de ses caractéristiques objectives, en transférant dans l’air la chaleur absorbée par le liquide de refroidissement, l’article assure la fonction de radiateur pour les articles de la section XVII [voir la note 1 l) de la section XVI, la note 2 e) de la section XVII et la note 1 g) du chapitre 84].

Le classement dans la sous-position 870829 en tant qu’autres parties et accessoires de carrosseries (comme un appareil non électrique de chauffage et de dégivrage utilisant la chaleur produite par le moteur du véhicule, visé dans les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8708 B) est exclu car l’article n’utilise pas la chaleur directement pour le chauffage ou le dégivrage, mais transfère simplement dans l’air la chaleur absorbée par le liquide de refroidissement.

L’article doit donc être classé sous le code NC 87089135 comme radiateurs pour véhicules automobiles des nos 8701 à 8705.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).