(8) Les régimes instaurés en vertu des sections 1 (exception faite de l’article 15), 2, 3, 4, 7 (exception faite de l’article 44) et 10 du chapitre III du règlement (UE) no 651/2014, dotés d’un budget annuel moyen consacré aux aides d’État excédant 150 millions EUR, qui ont été exemptés pendant plus de six mois en vertu d’une décision de la Commission et que l’État membre concerné souhaite prolonger au-delà du 31 décembre 2020, devraient continuer à être exemptés jusqu’au 31 décembre 2023, à condition que les États membres aient fourni à la Commission une version actualisée des informations succinctes et aient présenté un rapport d’évaluation final conforme au plan d’évaluation approuvé par la Commission.
Règlement (UE) 2020/972 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/972
RattachementRèglement (UE) 2020/972
Versionacte d'origine du 02/07/2020 (CELEX 32020R0972)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.