Règlement d’exécution (UE) 2020/973 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/973
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/973
Versionacte d'origine du 06/07/2020 (CELEX 32020R0973)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/973EUR-Lex →

(3) Le 29 février 2012, la société Sciotec Diagnostic Technologies, GmbH a notifié à la Commission, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, son intention de mettre sur le marché un «extrait protéique de rein de porc» en tant que nouvel ingrédient alimentaire en vue de son utilisation dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, telles que définies dans le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil, et dans les compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil. L’extrait protéique de rein de porc a donc été inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0973. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).