Règlement d’exécution (UE) 2020/975 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/975
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/975
Versionacte d'origine du 06/07/2020 (CELEX 32020R0975)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d’exécution (UE) 2020/975EUR-Lex →

(19) Pour que les États membres soient en mesure de déterminer si les accords et décisions concernant la production de raisins de cuve et de vin ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur viticole, il convient de fournir aux autorités compétentes de l’État membre détenant la majeure partie du volume de production de raisins de cuve et de vin couvert par ces accords et décisions, y compris aux autorités de concurrence dudit État membre, des informations sur les accords conclus et les décisions prises, ainsi que sur le volume de la production de raisins de cuve et de vin couvert par ces accords et décisions et sur la période couverte par ceux-ci.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0975. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).