(19) Pour que les États membres soient en mesure de déterminer si les accords et décisions concernant la production de raisins de cuve et de vin ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur viticole, il convient de fournir aux autorités compétentes de l’État membre détenant la majeure partie du volume de production de raisins de cuve et de vin couvert par ces accords et décisions, y compris aux autorités de concurrence dudit État membre, des informations sur les accords conclus et les décisions prises, ainsi que sur le volume de la production de raisins de cuve et de vin couvert par ces accords et décisions et sur la période couverte par ceux-ci.
Règlement d’exécution (UE) 2020/975 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/975
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/975
Versionacte d'origine du 06/07/2020 (CELEX 32020R0975)
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