Version d'origine : acte du 28/04/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
IntituléExigences supplémentaires applicables au lâcher d’animaux aquatiques dans le milieu naturel
RattachementSection 3 — Mouvements d’animaux aquatiques destinés à d’autres usages et fins spécifiques
Règlement délégué (UE) 2020/990
PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements d’animaux aquatiques
Section 3 — Mouvements d’animaux aquatiques destinés à d’autres usages et fins spécifiques
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0990)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2020/990EUR-Lex →
Les opérateurs ne déplacent des animaux aquatiques en vue de leur lâcher dans le milieu naturel dans un État membre qui a pris des mesures conformément à l’article 199 du règlement (UE) 2016/429 et les animaux aquatiques qui sont destinés à la pêche sportive, y compris les appâts de pêche, tel que prévu à l’article 205, paragraphe 2, point a) iii), dudit règlement, que s’ils proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment ayant le statut «indemne de maladie» et s’ils répondent aux exigences suivantes:
a) l’État membre de destination a notifié à la Commission et aux autres États membres qu’il applique des mesures conformément à l’article 199 du règlement (UE) 2016/429 pour les animaux aquatiques destinés à la pêche sportive, y compris les appâts de pêche, tel que prévu à l’article 205, paragraphe 2, point a) iii), dudit règlement;
b) l’autorité compétente de l’État membre d’origine a autorisé le mouvement;
c) les autorités compétentes dans l’État membre d’origine et dans l’État membre de destination ont mis en place des mesures pour garantir la traçabilité des animaux aquatiques déplacés conformément au présent article.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.