Les opérateurs ne déplacent des appâts de pêche vivants qui sont des animaux aquatiques d’espèces répertoriées pertinentes pour les maladies de catégorie D, autres que celles répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et qui ne sont pas considérées comme des vecteurs, vers un État membre, une zone ou un compartiment ayant le statut «indemne de maladie» ou faisant l’objet d’un programme d’éradication en vue de l’obtention dudit statut pour une ou plusieurs de ces maladies de catégorie D pertinentes, que si ces appâts de pêche vivants proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie.
Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 28/04/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
IntituléConditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques destinés à être utilisés comme appâts de pêche vivants
Rattachement
Section 3 — Mouvements d’animaux aquatiques destinés à d’autres usages et fins spécifiques
- Règlement délégué (UE) 2020/990
- PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX AQUATIQUES
- CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements d’animaux aquatiques
- Section 3 — Mouvements d’animaux aquatiques destinés à d’autres usages et fins spécifiques
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0990)
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