Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
IntituléRègles relatives au contenu des certificats zoosanitaires pour les différentes espèces et catégories d’animaux aquatiques d’espèces répertoriées
Rattachement
Section 2 — Règles relatives au contenu des certificats zoosanitaires et des documents d’autodéclaration pour les animaux aquatiques
  1. Règlement délégué (UE) 2020/990
  2. PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX AQUATIQUES
  3. CHAPITRE 3 — Certificats zoosanitaires, autodéclarations et notification des mouvements
  4. Section 2 — Règles relatives au contenu des certificats zoosanitaires et des documents d’autodéclaration pour les animaux aquatiques
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0990)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2020/990EUR-Lex →

1. Les opérateurs veillent à ce que les certificats zoosanitaires visés à l’article 208, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 pour les animaux d’aquaculture et à son article 209 pour les animaux aquatiques autres que les animaux d’aquaculture contiennent les éléments suivants:

a) les informations générales spécifiées à l’annexe II, partie A, paragraphe 1 ou 2, selon ce qui est pertinent pour les animaux d’aquaculture ou les animaux aquatiques sauvages;

b) les garanties zoosanitaires spécifiques conformément au paragraphe 2 du présent article, selon ce qui est pertinent pour l’espèce et la catégorie d’animaux aquatiques en question;

c) l’indication détaillée des fins auxquelles les animaux aquatiques seront utilisés conformément à l’annexe II, partie A, paragraphe 3.

2. Les garanties zoosanitaires spécifiques visées au paragraphe 1, point b), pour les animaux aquatiques d’espèces pertinentes sont les suivantes:

a) les animaux aquatiques déplacés ne présentent aucun symptôme de maladie et proviennent:

i) soit d’un établissement aquacole ou d’un habitat qui est exempt de taux de mortalité accrus sans cause déterminée;

ii) soit d’un secteur de l’établissement aquacole ou de l’habitat qui est indépendant de l’unité épidémiologique où ont été constatés des taux de mortalité accrus ou d’autres symptômes de maladie, lorsque l’autorité compétente de l’État membre de destination et, le cas échéant, celle du ou des éventuels États membres de transit ont donné leur accord à un tel mouvement;

iii) soit d’un établissement aquacole qui fait l’objet des restrictions de mouvement ou des mesures d’urgence prévues à l’article 191, paragraphe 2, points b) i) et ii), du règlement (UE) 2016/429 et pour lequel une dérogation à ces restrictions de mouvement ou mesures d’urgence est autorisée par l’autorité compétente, le mouvement s’effectuant conformément aux conditions de cette autorisation;

b) les animaux aquatiques déplacés proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment qui satisfait à l’un des critères suivants:

i) l’État membre, la zone ou le compartiment a le statut «indemne de maladie» au regard des maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu ledit statut ou fait l’objet d’un programme d’éradication;

ii) l’État membre, la zone ou le compartiment fait l’objet d’un programme d’éradication pour une maladie de catégorie B ou de catégorie C, lorsque les animaux aquatiques sont destinés à un établissement aquacole faisant également l’objet d’un programme d’éradication pour la même maladie de catégorie B ou de catégorie C;

c) lorsque les États membres de destination ont pris des mesures nationales, les animaux aquatiques des espèces pertinentes respectent les garanties sanitaires qui sont nécessaires pour assurer la conformité à ces mesures nationales;

d) lorsque les animaux d’aquaculture sont déplacés depuis des établissements aquacoles autres que ceux visés au paragraphe 2, point a) iii), un contrôle documentaire des registres de l’établissement aquacole relatifs à la mortalité, aux mouvements, à la santé et à la production a été effectué et indique que la présence d’aucune maladie répertoriée ou émergente n’est soupçonnée au sein de l’établissement aquacole.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0990. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).