Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
IntituléInformations devant figurer dans les documents d’autodéclaration pour les différentes espèces et catégories d’animaux d’aquaculture
Rattachement
Section 2 — Règles relatives au contenu des certificats zoosanitaires et des documents d’autodéclaration pour les animaux aquatiques
  1. Règlement délégué (UE) 2020/990
  2. PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX AQUATIQUES
  3. CHAPITRE 3 — Certificats zoosanitaires, autodéclarations et notification des mouvements
  4. Section 2 — Règles relatives au contenu des certificats zoosanitaires et des documents d’autodéclaration pour les animaux aquatiques
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0990)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2020/990EUR-Lex →

1. Les opérateurs veillent à ce que les documents d’autodéclaration pour les mouvements d’animaux d’aquaculture depuis leur lieu d’origine dans un État membre vers leur lieu de destination dans un autre État membre, délivrés conformément à l’article 218 du règlement (UE) 2016/429, contiennent les informations suivantes:

a) les informations spécifiques visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, selon ce qui est pertinent pour la catégorie d’animaux d’aquaculture en question;

b) les informations générales spécifiées à l’annexe II, partie B, paragraphe 1;

c) l’indication détaillée des fins auxquelles les animaux d’aquaculture seront utilisés conformément à l’annexe II, partie B, paragraphe 2.

2. En sus des exigences du paragraphe 1, les opérateurs veillent à ce que les documents d’autodéclaration pour les animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées contiennent les informations spécifiques suivantes:

a) une déclaration selon laquelle les animaux d’aquaculture déplacés ne présentent aucun symptôme de maladie et proviennent:

i) soit d’un établissement aquacole qui est exempt de taux de mortalité accrus sans cause déterminée;

ii) soit d’un secteur de l’établissement aquacole qui est indépendant de l’unité épidémiologique où ont été constatés des taux de mortalité accrus ou d’autres symptômes de maladie, lorsque l’État membre de destination et le ou les éventuels États membres de transit ont donné leur accord à un tel mouvement;

b) lorsque les animaux d’aquaculture sont destinés à un établissement aquacole qui participe à un programme de surveillance pour une maladie de catégorie C déterminée, une déclaration selon laquelle les animaux d’aquaculture proviennent d’un établissement aquacole:

i) qui participe à un programme de surveillance pour cette maladie de catégorie C déterminée; et

ii) où la présence de cette maladie de catégorie C déterminée n’a été ni soupçonnée ni confirmée, comme corroboré par les échantillons prélevés et les données de laboratoire visés à l’annexe II, partie B, paragraphe 1, point f).

3. En sus des exigences du paragraphe 1 du présent article, les opérateurs veillent à ce que les documents d’autodéclaration pour les animaux d’aquaculture d’espèces non répertoriées et pour les animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 qui ne sont pas considérés comme des vecteurs de la maladie de catégorie C pertinente contiennent des informations indiquant que les animaux d’aquaculture déplacés ne présentent aucun symptôme de maladie et qu’ils proviennent:

a) soit d’un établissement aquacole ou d’un habitat qui est exempt de taux de mortalité accrus sans cause déterminée;

b) soit d’un secteur de l’établissement aquacole qui est indépendant de l’unité épidémiologique où ont été constatés des taux de mortalité accrus ou d’autres symptômes de maladie, lorsque l’État membre de destination et le ou les éventuels États membres de transit ont donné leur accord à un tel mouvement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0990. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).