Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
IntituléDérogations à certaines exigences en matière d’examens cliniques et de certification avant le mouvement
Rattachement
Section 3 — Règles relatives à la responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire
  1. Règlement délégué (UE) 2020/990
  2. PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX AQUATIQUES
  3. CHAPITRE 3 — Certificats zoosanitaires, autodéclarations et notification des mouvements
  4. Section 3 — Règles relatives à la responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0990)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) 2020/990EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 3, la période au cours de laquelle le vétérinaire officiel procède à l’inspection clinique et, le cas échéant, à l’examen clinique, et délivre un certificat zoosanitaire pour des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées autres que celles visées à l’article 15, paragraphe 2, peut être prolongée pour passer d’une période 72 heures à une période de 7 jours précédant la date du départ depuis l’établissement aquacole d’origine, dans les circonstances suivantes:

a) des mouvements multiples des mêmes espèces d’animaux d’aquaculture sont effectués à partir du même établissement aquacole d’origine vers le même établissement aquacole de destination et les mouvements ont lieu à 7 jours d’intervalle au plus;

b) un contrôle documentaire des registres relatifs à la mortalité, aux mouvements, à la santé et à la production est effectué avant le mouvement de chaque envoi et une inspection clinique ainsi que, s’il y a lieu, un examen clinique sont effectués au cours de la période de 72 heures précédant le premier mouvement et au moins tous les 7 jours par la suite, jusqu’à ce que le dernier des mouvements visés au point a) ait eu lieu;

c) la traçabilité totale de chaque envoi est assurée.

2. Le vétérinaire officiel délivre un certificat zoosanitaire, tel que prévu à l’article 216, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/429, pour chaque envoi déplacé au cours de la période de 7 jours entre les inspections cliniques, telle que visée au paragraphe 1 du présent article, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a) aucun mouvement d’espèces répertoriées n’a eu lieu vers l’établissement aquacole depuis que la dernière inspection clinique a été effectuée;

b) la présence d’aucune maladie répertoriée ou émergente n’est soupçonnée au sein de l’établissement aquacole.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0990. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).