Les opérateurs d’établissements mettant en œuvre un programme de surveillance pour une maladie de catégorie C déterminée conformément à l’article 3, paragraphe 2, point b) iv), du règlement délégué (UE) 2020/689 qui déplacent des animaux d’aquaculture vers un autre établissement aquacole mettant en œuvre un programme de surveillance pour la même maladie de catégorie C dans un autre État membre notifient au préalable à l’autorité compétente de leur État membre d’origine tout mouvement prévu.
Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article
Article 17
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 28/04/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
IntituléNotification préalable des mouvements d’animaux d’aquaculture vers un autre État membre à partir d’un établissement aquacole faisant l’objet d’un programme de surveillance pour une maladie de catégorie C
Rattachement
Section 4 — Règles détaillées relatives à la notification des mouvements d’animaux aquatiques
- Règlement délégué (UE) 2020/990
- PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX AQUATIQUES
- CHAPITRE 3 — Certificats zoosanitaires, autodéclarations et notification des mouvements
- Section 4 — Règles détaillées relatives à la notification des mouvements d’animaux aquatiques
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0990)
Aller plus loin
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