Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
IntituléDéfinitions
Rattachement
PARTIE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2020/990
  2. PARTIE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0990)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2020/990EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/691 s’appliquent.

Les définitions suivantes s’appliquent également:

1) «conteneur»: toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toute autre structure rigide utilisés pour le transport d’animaux aquatiques ou d’œufs d’animaux aquatiques et ne constituant pas le moyen de transport;

2) «bateau-vivier»: un navire doté d’un puits ou d’une citerne pour le stockage, le transport ou le traitement d’animaux d’aquaculture vivants dans de l’eau;

3) «espèces vectrices»: les espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 qui remplissent les conditions pour être considérées comme des vecteurs, tel que décrit dans la colonne 3 de l’annexe I du présent règlement;

4) «appât de pêche»: tout animal aquatique utilisé pour attirer ou attraper un autre animal aquatique;

5) «mesures nationales»: les mesures nationales visant à limiter les incidences des maladies autres que les maladies répertoriées, tel que prévu à l’article 226 du règlement (UE) 2016/429;

6) «habitat»: des zones aquatiques qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques ou biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles;

7) «État membre, zone ou compartiment indemne de maladie»: un État membre, une zone ou un compartiment de celui-ci qui a été déclaré indemne de maladie conformément à l’article 36, paragraphe 4, ou à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429;

8) «programme d’éradication»: un programme d’éradication obligatoire établi conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, ou un programme d’éradication optionnel établi conformément à l’article 31, paragraphe 2, dudit règlement;

9) «établissement aquacole enregistré»: un établissement qui a été enregistré par l’autorité compétente conformément à l’article 173 du règlement (UE) 2016/429;

10) «établissement aquacole agréé»: un établissement qui a été agréé par l’autorité compétente conformément à l’article 176 du règlement (UE) 2016/429;

11) «groupe agréé d’établissements aquacoles»: un groupe d’établissements aquacoles agréé par l’autorité compétente conformément à l’article 177 du règlement (UE) 2016/429.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0990. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).