Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
IntituléObligations incombant aux opérateurs déplaçant des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants en vue d’une transformation ultérieure dans un État membre, une zone ou un compartiment ayant obtenu le statut «indemne de maladie» ou faisant l’objet d’un programme d’éradication
Rattachement
PARTIE III — PRODUCTION, TRANSFORMATION ET DISTRIBUTION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE ISSUS D’ANIMAUX D’AQUACULTURE AUTRES QUE DES ANIMAUX D’AQUACULTURE VIVANTS
  1. Règlement délégué (UE) 2020/990
  2. PARTIE III — PRODUCTION, TRANSFORMATION ET DISTRIBUTION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE ISSUS D’ANIMAUX D’AQUACULTURE AUTRES QUE DES ANIMAUX D’AQUACULTURE VIVANTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0990)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) 2020/990EUR-Lex →

1. Aux fins d’une transformation ultérieure, les opérateurs ne déplacent des produits d’origine animale, autres que des animaux d’aquaculture vivants, issus d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 pour les maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu le statut «indemne de maladie» ou fait l’objet d’un programme d’éradication que s’ils proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment qui est indemne des maladies e question.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les produits suivants d’origine animale, autres que des animaux d’aquaculture vivants, issus d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées ne sont pas tenus de se conformer à l’exigence dudit paragraphe:

a) les poissons destinés à la consommation humaine qui sont mis à mort et éviscérés avant le mouvement;

b) les produits d’origine animale qui sont destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0990. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).