Version d'origine : acte du 28/04/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
IntituléObligations incombant aux opérateurs déplaçant des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants à partir de certains établissements et zones
RattachementPARTIE III — PRODUCTION, TRANSFORMATION ET DISTRIBUTION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE ISSUS D’ANIMAUX D’AQUACULTURE AUTRES QUE DES ANIMAUX D’AQUACULTURE VIVANTS
Règlement délégué (UE) 2020/990
PARTIE III — PRODUCTION, TRANSFORMATION ET DISTRIBUTION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE ISSUS D’ANIMAUX D’AQUACULTURE AUTRES QUE DES ANIMAUX D’AQUACULTURE VIVANTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0990)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2020/990EUR-Lex →
Les opérateurs ne déplacent des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, provenant d’établissements et de zones qui font l’objet des mesures d’urgence concernant les maladies répertoriées et émergentes visées à l’article 222, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/429 ou des restrictions de mouvement visées à l’article 222, paragraphe 2, point b), dudit règlement, vers un autre État membre, une autre zone ou un autre compartiment que sous réserve du respect des conditions suivantes:
a) les mouvements sont autorisés par l’autorité compétente du lieu de destination;
b) les produits d’origine animale en question respectent les conditions associées à l’autorisation visée au point a).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.