Version d'origine : acte du 28/04/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
IntituléObligations générales incombant aux opérateurs s’agissant des exigences en matière de changements et de rejets d’eau au cours du transport d’animaux aquatiques
RattachementCHAPITRE 1 — Exigences générales applicables aux opérateurs pour le transport d’animaux aquatiques
Règlement délégué (UE) 2020/990
PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE 1 — Exigences générales applicables aux opérateurs pour le transport d’animaux aquatiques
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0990)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2020/990EUR-Lex →
1. Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que, lorsqu’un changement d’eau est nécessaire, il ne s’effectue que comme suit:
a) dans le cas d’un transport terrestre: à des points de changement d’eau où le changement ne nuit pas au statut sanitaire des animaux aquatiques transportés, ou de ceux présents au lieu de destination ou sur le trajet vers cette destination;
b) dans le cas d’un transport par bateau-vivier: à une distance d’au moins 10 km par rapport à tout établissement aquacole situé sur le trajet entre le lieu de chargement et le lieu de destination.
2. Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les changements d’eau tels que prévus au paragraphe 1 ne s’effectuent pas dans des régions faisant l’objet de restrictions de mouvement ou de mesures d’urgence.
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