Par dérogation à l’article 197, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs, y compris les transporteurs, peuvent déplacer des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées qui sont pertinentes pour les maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu le statut «indemne de maladie» ou fait l’objet d’un programme d’éradication, à partir d’États membres, de zones ou de compartiments qui ne sont pas indemnes de ces maladies répertoriées, dans les circonstances suivantes:
a) les animaux d’aquaculture sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et ils ne sont pas considérés comme des vecteurs des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question; ou
b) les animaux d’aquaculture sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et sont des vecteurs, mais ils sont considérés comme indemnes des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question, étant donné qu’ils ont accompli une période de quarantaine dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 8, point 2, dudit règlement délégué; ou
c) les animaux d’aquaculture sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et sont des vecteurs, mais ils ont été détenus dans un établissement aquacole agréé conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 9, point 2, dudit règlement délégué, et ne sont plus considérés comme des vecteurs des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question; ou
d) les animaux d’aquaculture sont destinés à un établissement fermé à des fins scientifiques.