Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
IntituléConditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux d’aquaculture vers des établissements fermés
Rattachement
Section 3 — Mouvements d’animaux aquatiques destinés à d’autres usages et fins spécifiques
  1. Règlement délégué (UE) 2020/990
  2. PARTIE II — MOUVEMENTS D’ANIMAUX AQUATIQUES
  3. CHAPITRE 2 — Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux mouvements d’animaux aquatiques
  4. Section 3 — Mouvements d’animaux aquatiques destinés à d’autres usages et fins spécifiques
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0990)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2020/990EUR-Lex →

1. Les opérateurs ne déplacent des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées depuis un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre que si ces animaux ne présentent pas, sur la base des résultats du plan de surveillance visé à l’article 9, point c), du règlement délégué (UE) 2020/691, un risque important de propagation de maladies pour lesquelles ils sont répertoriés.

2. Les opérateurs ne déplacent des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées pertinentes pour les maladies de catégorie D depuis des établissements aquacoles autres qu’un établissement fermé vers un établissement fermé que si ces animaux d’aquaculture répondent à l’une ou plusieurs des exigences suivantes:

a) ils proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie;

b) ils sont placés en quarantaine dans des conditions appropriées au sein de l’une des structures suivantes:

i) un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/691;

ii) une installation de quarantaine au sein d’un autre établissement fermé;

iii) l’installation de quarantaine de l’établissement fermé de destination finale;

c) les animaux d’aquaculture sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et sont des vecteurs, mais ils ont été détenus dans un établissement aquacole agréé conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 9, point 2, dudit règlement délégué, et ne sont plus considérés comme des vecteurs.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les opérateurs peuvent déplacer des animaux d’aquaculture qui ne répondent pas aux exigences énoncées audit paragraphe vers un établissement fermé à des fins scientifiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0990. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).