A. Informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire ou dans la notification pour les animaux aquatiques
1. Le certificat zoosanitaire ou la notification pour les animaux d’aquaculture contiennent au moins les informations suivantes:
a) le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;
b) le nom et l’adresse de l’établissement d’origine, et
i) si l’établissement d’origine est un établissement agréé, le numéro d’agrément unique de cet établissement agréé; ou
ii) si l’établissement d’origine est un établissement enregistré, le numéro d’enregistrement unique de cet établissement enregistré;
c) le nom et l’adresse de l’établissement de destination, et
i) si l’établissement de destination est un établissement agréé, le numéro d’agrément unique de cet établissement agréé; ou
ii) si l’établissement de destination est un établissement enregistré, le numéro d’enregistrement unique de cet établissement enregistré;
iii) si le lieu de destination est un habitat, le lieu de déchargement prévu des animaux;
d) le nom et l’adresse du transporteur;
e) le nom scientifique de l’espèce et le nombre, le volume ou le poids des animaux d’aquaculture, en fonction de leur stade de développement;
f) la date, l’heure et le lieu de délivrance et la durée de validité du certificat zoosanitaire, ainsi que le nom, le titre et la signature du vétérinaire officiel, et le sceau de l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi;
g) le cas échéant, la confirmation que l’accord de l’autorité compétente de l’État membre destinataire a été obtenu.
2. Le certificat zoosanitaire ou la notification pour les mouvements d’animaux aquatiques sauvages contiennent au moins les informations suivantes:
a) le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;
b) le lieu de capture des animaux et de chargement en vue de leur expédition;
c) le lieu de destination, et
i) si le lieu de destination est un habitat, le lieu de déchargement prévu des animaux; ou
ii) si l’établissement de destination est un établissement enregistré, le numéro d’enregistrement unique de cet établissement enregistré;
d) le nom et l’adresse du transporteur;
e) le nom scientifique de l’espèce et le nombre, le volume ou le poids des animaux aquatiques sauvages, en fonction de leur stade de développement;
f) la date, l’heure et le lieu de délivrance et la durée de validité du certificat zoosanitaire, ainsi que le nom, le titre et la signature du vétérinaire officiel, et le sceau de l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi;
g) le cas échéant, la confirmation que l’accord de l’autorité compétente de l’État membre destinataire a été obtenu.
3. Le certificat zoosanitaire ou la notification pour les mouvements d’animaux aquatiques contiennent des informations détaillées sur la fin à laquelle sont destinés les animaux aquatiques et indiquent l’une des utilisations suivantes:
a) élevage ultérieur;
b) lâcher dans le milieu naturel;
c) reparcage;
d) mise en quarantaine;
e) ornement;
f) appâts de pêche;
g) destruction ou abattage, en cas de provenance d’une zone faisant l’objet de mesures de lutte contre certaines maladies;
h) abattage et transformation ultérieure;
i) consommation humaine;
j) centres de purification;
k) centres d’expédition;
l) recherche;
m) autres (à préciser).
B. Informations devant figurer dans le document d’autodéclaration pour les animaux d’aquaculture déplacés vers un autre État membre
1. Le document d’autodéclaration pour les animaux d’aquaculture, y compris ceux destinés à la consommation humaine, contient au moins les informations suivantes:
a) le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;
b) le nom et l’adresse de l’établissement d’origine, et
i) si l’établissement d’origine est un établissement agréé, le numéro d’agrément unique de cet établissement agréé; ou
ii) si l’établissement d’origine est un établissement enregistré, le numéro d’enregistrement unique de cet établissement enregistré;
c) le nom et l’adresse de l’établissement de destination, et
i) si l’établissement de destination est un établissement agréé, le numéro d’agrément unique de cet établissement agréé; ou
ii) si l’établissement de destination est un établissement enregistré, le numéro d’enregistrement unique de cet établissement enregistré;
d) le nom et l’adresse du transporteur;
e) l’espèce et le nombre, le volume ou le poids des animaux d’aquaculture, en fonction de leur stade de développement;
f) la date à laquelle le dernier échantillon a été prélevé en conformité avec la partie III de l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2020/689 et les résultats de l’essai de cet échantillon, lorsque les animaux d’aquaculture sont destinés à un établissement dans un autre État membre qui met en œuvre un programme de surveillance pour une ou plusieurs maladies de catégorie C déterminées;
g) la date et l’heure d’expédition de l’envoi.
2. Les documents d’autodéclaration pour les mouvements d’animaux d’aquaculture, y compris ceux destinés à la consommation humaine, contiennent des informations détaillées sur la fin à laquelle sont destinés les animaux d’aquaculture et indiquent l’une des utilisations suivantes:
a) élevage ultérieur;
b) lâcher dans le milieu naturel;
c) reparcage;
d) mise en quarantaine;
e) ornement;
f) abattage et transformation ultérieure;
g) consommation humaine;
h) centres de purification;
i) centres d’expédition;
j) recherche;
k) autres (à préciser).