Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/990
Versionacte d'origine du 28/04/2020 (CELEX 32020R0990)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2020/990EUR-Lex →

(10) Le règlement (UE) 2016/429 dispose que les envois d’animaux aquatiques d’espèces répertoriées qui entrent dans une région ayant le statut «indemne de maladie» ou dans une région faisant l’objet d’un programme d’éradication doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire, sauf dans certaines circonstances très limitées. Étant donné que certains envois sont transportés à des fins commerciales dans des lots mixtes qui peuvent être accompagnés de différents certificats zoosanitaires, il est essentiel de veiller à ce que chaque envoi soit déchargé à son lieu de destination prévu. L’étiquetage des envois de façon que l’étiquette relie clairement l’envoi d’animaux aquatiques au certificat zoosanitaire correspondant constitue une mesure d’atténuation des risques nécessaire dans l’intérêt de la traçabilité et pour garantir que seuls les envois accompagnés du certificat adéquat pour être expédiés dans des régions indemnes de maladie arrivent dans ces régions. En conséquence, il convient que le présent règlement établisse des dispositions complémentaires concernant l’étiquetage de tels envois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0990. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).