(11) L’article 197 du règlement (UE) 2016/429 dispose que les animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées pertinentes pour des maladies de catégories B et C doivent provenir de régions ayant le statut «indemne de maladie», s’ils sont destinés à des États membres, des zones ou des compartiments indemnes de ces maladies répertoriées ou faisant l’objet d’un programme d’éradication pour ces maladies répertoriées. Néanmoins, dans certaines situations, les risques pour la santé animale ne justifient pas de telles restrictions. Le présent règlement devrait donc prévoir une dérogation à ces restrictions énoncées à l’article 197 du règlement (UE) 2016/429, tout en veillant à ce que les mesures nécessaires d’atténuation des risques soient mises en place pour garantir que ces mouvements d’animaux d’aquaculture ne compromettent pas le statut sanitaire ou les programmes d’éradication existants.
Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/990
Versionacte d'origine du 28/04/2020 (CELEX 32020R0990)
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