(13) Il est, par ailleurs, nécessaire d’établir des dispositions complémentaires pour les mouvements d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées vers des établissements aquacoles fermés. Les animaux d’aquaculture d’espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 qui n’ont pas été en contact avec les espèces sensibles répertoriées dans la colonne 3 dudit tableau, ainsi que les animaux d’aquaculture qui ont été placés en quarantaine au sein d’un établissement agréé conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/691 ou dans un autre établissement fermé, y compris l’établissement de destination, devraient pouvoir être déplacés vers des établissements fermés. Étant donné que les établissements fermés peuvent procéder entre eux à des échanges d’animaux d’aquaculture soumis à des exigences moindres en matière de mouvements par rapport à d’autres types d’établissements aquacoles, il importe que les règles et dérogations spécifiques établies dans le présent règlement garantissent que ces mouvements faisant intervenir des établissements fermés ne présentent pas de risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes.
Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/990
Versionacte d'origine du 28/04/2020 (CELEX 32020R0990)
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