(14) Les animaux aquatiques sauvages constituent une ressource importante qu’il convient de protéger. Aussi, l’article 199 du règlement (UE) 2016/429 permet aux États membres d’exiger que seuls les animaux aquatiques provenant de régions indemnes de maladie puissent être lâchés dans le milieu naturel, même si les eaux dans lesquelles ils sont lâchés ne disposent pas du statut «indemne de maladie». En outre, l’article 205, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que la Commission adopte des actes délégués établissant des dispositions complémentaires applicables aux mouvements d’animaux aquatiques pour la pêche sportive, y compris les appâts de pêche. Il convient dès lors que le présent règlement établisse des dispositions complémentaires relatives à une procédure par laquelle cette possibilité offerte aux États membres peut être menée à bien. Dans la mesure où le règlement (UE) 2016/429 n’exige pas la certification zoosanitaire pour ces mouvements d’envois d’animaux aquatiques à destination de régions qui ne sont pas indemnes de maladie, le présent règlement devrait établir de telles dispositions, afin de garantir que les autorités compétentes des deux États membres sont en mesure d’assurer la traçabilité des mouvements de ces envois.
Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/990
Versionacte d'origine du 28/04/2020 (CELEX 32020R0990)
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