(15) Les appâts de pêche vivants infectés par une maladie aquatique répertoriée ou émergente présentent un risque de maladie important pour les animaux aquatiques sauvages et donc potentiellement aussi pour les animaux d’aquaculture. Par conséquent, afin de faire face à ce risque, le présent règlement devrait prévoir que les appâts de pêche vivants ne doivent provenir que d’une région ayant le statut «indemne de maladie» s’ils sont destinés à être utilisés dans un État membre, une zone ou un compartiment ayant ce même statut ou dans des États membres ayant pris les mesures visées à l’article 199 du règlement (UE) 2016/429.
Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/990
Versionacte d'origine du 28/04/2020 (CELEX 32020R0990)
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