Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/990
Versionacte d'origine du 28/04/2020 (CELEX 32020R0990)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) 2020/990EUR-Lex →

(16) Les articles 208 et 209 du règlement (UE) 2016/429 établissent des règles concernant le type de mouvements d’animaux aquatiques devant être accompagnés d’un certificat. L’expérience acquise lors de l’application des règles établies dans la directive 2006/88/CE du Conseil a toutefois montré qu’il existait des circonstances très limitées et spécifiques dans lesquelles une dérogation à l’application des règles énoncées aux articles 208 et 209 du règlement (UE) 2016/429 pouvait être accordée en ce qui concerne les maladies de catégorie C, avec l’accord de la Commission et des États membres concernés. En conséquence, il convient que le présent règlement définisse les conditions dans lesquelles il ne devrait pas être exigé qu’un certificat zoosanitaire accompagne les envois d’animaux aquatiques d’espèces répertoriées lorsqu’ils sont à destination d’États membres indemnes de maladie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0990. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).