(17) Des documents d’autodéclaration sont établis par les opérateurs, conformément à l’article 218 du règlement (UE) 2016/429, pour les envois qui sont destinés à être déplacés entre États membres, mais qui ne sont pas tenus d’être accompagnés d’un certificat zoosanitaire. Il importe d’établir des règles sur les informations que ces documents d’autodéclaration devraient contenir pour assurer la traçabilité des envois et contribuer à un commerce en toute sécurité. Les documents d’autodéclaration présentent une valeur ajoutée pour ce qui est des mouvements d’animaux d’aquaculture entre des établissements aquacoles qui mettent en œuvre des programmes de surveillance pour une ou plusieurs maladies de catégorie C. Il convient dès lors que le présent règlement prévoie que les documents d’autodéclaration contiennent les informations nécessaires confirmant que l’établissement aquacole d’origine participe à un programme de surveillance et que la présence de cette ou de ces maladies de catégorie C dans l’établissement aquacole n’est pas soupçonnée ou confirmée.
Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/990
Versionacte d'origine du 28/04/2020 (CELEX 32020R0990)
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