Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/990
Versionacte d'origine du 28/04/2020 (CELEX 32020R0990)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2020/990EUR-Lex →

(18) Afin de garantir le respect des règles concernant la certification zoosanitaire édictées à l’article 216, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, le vétérinaire officiel doit procéder à des contrôles documentaires et à une inspection clinique ainsi que, le cas échéant, à des examens cliniques, dans l’établissement aquacole d’origine, avant de signer le certificat zoosanitaire. L’objectif de ces contrôles est de s’assurer qu’aucun élément ne suggère la présence d’une maladie répertoriée ou émergente dans l’établissement aquacole et de faciliter un commerce en toute sécurité. Il convient que le présent règlement établisse des dispositions complémentaires au sujet de ces contrôles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0990. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).