Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/990
Versionacte d'origine du 28/04/2020 (CELEX 32020R0990)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2020/990EUR-Lex →

(19) Les signes cliniques de maladie sont moins évidents dans certaines catégories d’animaux d’aquaculture, telles que les œufs et les mollusques. Exiger que des inspections cliniques soient effectuées sur ces catégories d’animaux d’aquaculture avant chaque mouvement au départ d’un établissement aquacole représente dès lors une utilisation inappropriée des ressources. Le présent règlement devrait, par conséquent, prévoir une dérogation à l’obligation d’effectuer des inspections cliniques pour les œufs et les mollusques à chaque fois qu’ils doivent être accompagnés d’un certificat, pour autant qu’il soit procédé à certains contrôles en ce qui concerne la documentation, la date de la précédente inspection clinique des animaux d’aquaculture détenus dans l’établissement aquacole et les détails des mouvements à destination de l’établissement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0990. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).