(19) Les signes cliniques de maladie sont moins évidents dans certaines catégories d’animaux d’aquaculture, telles que les œufs et les mollusques. Exiger que des inspections cliniques soient effectuées sur ces catégories d’animaux d’aquaculture avant chaque mouvement au départ d’un établissement aquacole représente dès lors une utilisation inappropriée des ressources. Le présent règlement devrait, par conséquent, prévoir une dérogation à l’obligation d’effectuer des inspections cliniques pour les œufs et les mollusques à chaque fois qu’ils doivent être accompagnés d’un certificat, pour autant qu’il soit procédé à certains contrôles en ce qui concerne la documentation, la date de la précédente inspection clinique des animaux d’aquaculture détenus dans l’établissement aquacole et les détails des mouvements à destination de l’établissement.
Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/990
Versionacte d'origine du 28/04/2020 (CELEX 32020R0990)
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