(2) En particulier, l’article 9 du règlement (UE) 2016/429 fait référence, à son paragraphe 1, points a) à e), aux différents types de maladies répertoriées, en tenant compte des risques potentiels des cas de ces maladies répertoriées. En outre, l’article 9, paragraphe 1, point d), dudit règlement dispose que les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du même règlement doivent également être considérées comme étant des maladies répertoriées en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point d), lorsque le risque présenté par la maladie concernée peut être atténué de manière efficace et proportionnée par des mesures visant les mouvements des animaux et des produits. Il convient de tenir compte de cette distinction entre les différentes catégories de maladies répertoriées aux fins des dispositions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les mouvements intra-Union d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants.
Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/990
Versionacte d'origine du 28/04/2020 (CELEX 32020R0990)
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