Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/990
Versionacte d'origine du 28/04/2020 (CELEX 32020R0990)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2020/990EUR-Lex →

(21) Les articles 219 et 220 du règlement (UE) 2016/429 établissent les obligations incombant aux opérateurs autres que les transporteurs, et aux autorités compétentes dans les États membres, pour ce qui est de la notification des mouvements d’animaux aquatiques entre États membres. Il convient que le présent règlement établisse des dispositions complémentaires concernant les informations que les opérateurs devraient fournir à l’autorité compétente préalablement à ces mouvements, ainsi que les informations que l’autorité compétente dans l’État membre d’origine devrait notifier à l’autorité compétente de l’État membre de destination. Cette notification préalable des mouvements entre États membres devrait s’appliquer à la fois aux animaux d’aquaculture et aux animaux aquatiques sauvages.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0990. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).