(22) En cas de mouvements d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées entre, d’une part, un établissement dans un État membre qui participe à un programme de surveillance pour une certaine maladie de catégorie C et, d’autre part, un établissement dans un autre État membre qui participe à un programme de surveillance pour la même maladie de catégorie C, il importe d’établir des règles concernant les informations qui doivent être notifiées à l’avance, pour faire en sorte que l’établissement de destination reçoive des animaux d’aquaculture avec le statut sanitaire approprié. Il convient donc que le présent règlement établisse des règles concernant les informations qui devraient être notifiées à l’autorité compétente dans l’État membre d’origine par l’opérateur de l’établissement d’origine, ainsi que les informations que cette autorité compétente devrait notifier à l’autorité compétente dans l’État membre de destination.
Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/990
Versionacte d'origine du 28/04/2020 (CELEX 32020R0990)
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