(23) Étant donné que la notification des mouvements entre États membres constitue une étape importante pour garantir la traçabilité des animaux aquatiques et des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, et pour contribuer à un commerce en toute sécurité, il convient que le présent règlement établisse des règles détaillées concernant les exigences en matière de notification préalable comprenant le contenu détaillé des informations qui devraient être fournies par les opérateurs ainsi que les procédures d’urgence pour ces notifications. L’article 219, paragraphe 2, l’article 220, paragraphe 2, et l’article 221, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et l’article 46 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission décrivent les informations à fournir par les opérateurs et les autorités compétentes dans le cadre de ces notifications, de même que les procédures d’urgence à mettre en place par l’autorité compétente en cas de pannes d’électricité ou d’autres perturbations du système TRACES.
Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/990
Versionacte d'origine du 28/04/2020 (CELEX 32020R0990)
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