Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/990
Versionacte d'origine du 28/04/2020 (CELEX 32020R0990)
RéférenceConsidérant 23 du règlement délégué (UE) 2020/990EUR-Lex →

(23) Étant donné que la notification des mouvements entre États membres constitue une étape importante pour garantir la traçabilité des animaux aquatiques et des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, et pour contribuer à un commerce en toute sécurité, il convient que le présent règlement établisse des règles détaillées concernant les exigences en matière de notification préalable comprenant le contenu détaillé des informations qui devraient être fournies par les opérateurs ainsi que les procédures d’urgence pour ces notifications. L’article 219, paragraphe 2, l’article 220, paragraphe 2, et l’article 221, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et l’article 46 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission décrivent les informations à fournir par les opérateurs et les autorités compétentes dans le cadre de ces notifications, de même que les procédures d’urgence à mettre en place par l’autorité compétente en cas de pannes d’électricité ou d’autres perturbations du système TRACES.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0990. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).