(24) L’article 222, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que la Commission adopte des actes délégués relatifs aux obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne les mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, y compris les mesures d’atténuation des risques qui devraient s’appliquer à ces produits aux lieux d’origine et de destination. L’article 222, paragraphe 4, dudit règlement dispose que les règles énoncées à cet article ne s’appliquent pas aux produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques sauvages récoltés ou capturés à des fins de consommation humaine directe. En conséquence, il convient que les dispositions complémentaires établies dans le présent règlement s’appliquent uniquement aux produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture et qu’elles définissent les mesures à prendre lorsque certains produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées, autres que des animaux d’aquaculture vivants, entrent dans une région ayant le statut «indemne de maladie» en vue d’une transformation ultérieure, ou s’ils ont été autorisés par l’autorité compétente à quitter un établissement ou une zone faisant l’objet de mesures d’urgence ou de restrictions de mouvement. Il convient que les dispositions complémentaires établissent également les exigences en matière de certification zoosanitaire et de notification qui devraient s’appliquer à ces mouvements pour assurer la traçabilité de tels produits.
Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/990
Versionacte d'origine du 28/04/2020 (CELEX 32020R0990)
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