(25) Les dispositions établies dans le présent règlement en ce qui concerne les mouvements d’animaux aquatiques vivants devraient viser les espèces répertoriées dans les colonnes 3 et 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882, avec certaines dérogations pour les espèces vectrices reprises dans la colonne 4. Toutefois, étant donné le niveau de risque plus faible associé aux produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, les dispositions du présent règlement concernant le mouvement de ces produits ne devraient s’appliquer qu’aux espèces sensibles répertoriées dans la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882, et non aux espèces vectrices reprises dans la colonne 4 du même tableau.
Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/990
Versionacte d'origine du 28/04/2020 (CELEX 32020R0990)
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