(4) La partie IV, titre II, chapitres 2 et 3, du règlement (UE) 2016/429 confère, en outre, à la Commission le pouvoir d’adopter des dispositions complétant certains éléments non essentiels de ce règlement au moyen d’actes délégués. Il convient dès lors d’adopter de telles dispositions complémentaires afin d’assurer le bon fonctionnement du nouveau cadre juridique en matière de prévention des maladies animales et de lutte contre ces maladies, établi par ledit règlement. Ces dispositions complémentaires étant étroitement liées entre elles, il importe, par souci de simplicité et de transparence, ainsi que pour faciliter leur application, qu’elles soient fixées dans un seul et même acte plutôt que dans une série d’actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres et risqueraient d’être redondants.
Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/990
Versionacte d'origine du 28/04/2020 (CELEX 32020R0990)
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