Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/990
Versionacte d'origine du 28/04/2020 (CELEX 32020R0990)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2020/990EUR-Lex →

(5) Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission classe les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 en maladies de catégories A, B, C, D et E. Il prévoit également que les dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 doivent s’appliquer aux catégories de maladies répertoriées pour les espèces et groupes d’espèces répertoriés dans le tableau figurant dans ledit règlement d’exécution. Ce tableau répertorie, entre autres, les espèces et groupes d’espèces d’animaux aquatiques ainsi que les espèces vectrices pour les maladies touchant les animaux aquatiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0990. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).