Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/990
Versionacte d'origine du 28/04/2020 (CELEX 32020R0990)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2020/990EUR-Lex →

(7) En outre, en ce qui concerne les maladies de catégorie C, les opérateurs d’établissements ne faisant pas l’objet d’un programme d’éradication optionnel peuvent mettre en œuvre un programme de surveillance volontaire pour une maladie de catégorie C particulière conformément aux règles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/689. Ces établissements ne seront pas déclarés indemnes de maladie, mais ils auront l’avantage de ne recevoir que des mouvements d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées pour la maladie de catégorie C pertinente qui ne compromettent pas la réussite du programme de surveillance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0990. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).