(7) En outre, en ce qui concerne les maladies de catégorie C, les opérateurs d’établissements ne faisant pas l’objet d’un programme d’éradication optionnel peuvent mettre en œuvre un programme de surveillance volontaire pour une maladie de catégorie C particulière conformément aux règles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/689. Ces établissements ne seront pas déclarés indemnes de maladie, mais ils auront l’avantage de ne recevoir que des mouvements d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées pour la maladie de catégorie C pertinente qui ne compromettent pas la réussite du programme de surveillance.
Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/990
Versionacte d'origine du 28/04/2020 (CELEX 32020R0990)
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