(8) En conséquence, le présent règlement devrait établir les dispositions complémentaires concernant les mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus de tels animaux qui sont nécessaires pour garantir la réussite de tels programmes d’éradication et de surveillance dans les États membres, les zones ou les compartiments au sein desquels ils sont mis en œuvre, ainsi que dans les États membres, les zones et les compartiments qui ont obtenu le statut «indemne de maladie».
Règlement délégué (UE) 2020/990 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/990
Versionacte d'origine du 28/04/2020 (CELEX 32020R0990)
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