Règlement d’exécution (UE) 2020/993 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/993
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/993
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0993)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2020/993EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie «additifs zootechniques». Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

| 4a26 | Berg und Schmidt GmbH Co. KG |

Endo-1,4-β-xylanase

(EC 3.2.1.8)

|

Composition de l’additif

Préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) ayant une activité minimale de 15 000 EPU/g

État solide

- -------------

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755)

- -------------

Méthodes d’analyse

Pour la quantification de l’activité de l’endo-1,4-β-xylanase dans l’additif, les prémélanges et les aliments pour animaux:

— mesure colorimétrique du colorant hydrosoluble libéré par l’action de l’endo-1,4-β-xylanase à partir de substrats d’arabinoxylane et d’azurine réticulés

|

Tous les oiseaux d’engraissement autres que les poulets d’engraissement

Oiseaux d’ornement

Tous les porcins sevrés autres que les porcelets sevrés

Tous les porcins d’engraissement autres que les porcs d’engraissement

| — | 1 500 EPU | — |

1. Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 30.7.2030

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0993. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).