(5) Dans son avis du 2 juillet 2019, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a aussi conclu que l’additif devrait être considéré comme un sensibilisant cutané potentiel et un sensibilisant respiratoire. Par conséquent, il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. L’Autorité avait conclu dans des avis antérieurs que l’additif pouvait se révéler efficace pour améliorer les paramètres zootechniques des poulets d’engraissement, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement, cette conclusion pouvant être extrapolée à tous les oiseaux d’engraissement, aux oiseaux d’ornement et à tous les porcins sevrés et porcins d’engraissement. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2020/993 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/993
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/993
Versionacte d'origine du 09/07/2020 (CELEX 32020R0993)
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