Règlement d’exécution (UE) 2020/998 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/998
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/998
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0998)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2020/998EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie «additifs sensoriels». Groupe fonctionnel: Colorants; ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale.

| 2a165 | Diméthyldisuccinate d’astaxanthine |

Composition de l’additif:

Diméthyldisuccinate d’astaxanthine

Oxyde de triphénylphosphine ≤ 100 mg/kg

Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg

Caractérisation de la substance active:

Diméthyldisuccinate d’astaxanthine

Formule chimique: C50H64O10

État solide obtenu par synthèse chimique

Numéro CAS: 578006-46-9

Critères de pureté

Diméthyldisuccinate d’astaxanthine (tous les isomères E et les isomères 9Z et 13Z) ≥ 96 %

Autres caroténoïdes ≤ 4 %

Méthodes d’analyse

Pour la quantification du diméthyldisuccinate d’astaxanthine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— spectrophotométrie à 486 nm.

Pour la quantification du diméthyldisuccinate d’astaxanthine dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

— chromatographie liquide à haute performance en phase normale couplée à une détection UV ou VIS (CLHP-UV/VIS)

| Poissons et crustacés | — | — | 138 |

1. Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. Le diméthyldisuccinate d’astaxanthine doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

3. En cas de mélange du diméthyldisuccinate d’astaxanthine avec de la cantaxanthine et d’autres sources d’astaxanthine, la teneur totale du mélange ne dépasse pas 100 mg d’équivalents astaxanthine par kg dans l’aliment complet pour animaux.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de l’utilisation de l’additif, y compris lorsque l’additif est inclus dans la préparation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 30.7.2030

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0998. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).