Partie 1
Exigences et spécifications techniques relatives au marquage des paillettes et autres conditionnements dans lesquels le sperme, les ovocytes ou les embryons sont placés, stockés et transportés
1. Le marquage des paillettes et autres conditionnements doit être clairement lisible et toutes les informations qu’il contient doivent être imprimées ou écrites distinctement.
2. Le marquage des paillettes et autres conditionnements visé au point 1, qu’il se présente sous la forme d’un code ou autrement, doit comporter au moins les informations suivantes:
a) la date de collecte ou de production du sperme, des ovocytes ou des embryons, exprimée au moins dans l’un des formats suivants: jjmmaa, aammjj, jj/mm/aa, aa/mm/jj, jj.mm.aa, aa.mm.jj, ou, sous réserve du respect à tout moment des conditions prévues à la partie 2, point 2, le nombre de jours compté à partir d’une date fixe et exprimé en un code à 5 chiffres;
b) l’espèce du ou des animaux donneurs;
c) le ou les codes d’identification du ou des animaux donneurs définis à l’article 2, point 18, du règlement délégué de la Commission (UE) 2019/2035 ou, dans le cas des porcins, au minimum le numéro d’enregistrement unique de l’établissement de naissance du ou des animaux donneurs, tel que défini à l’article 2, point 15, dudit règlement délégué, ou, dans le cas des équidés, le code unique défini à l’article 2, point 17, dudit règlement délégué;
d) le numéro d’agrément unique ou le numéro d’enregistrement unique de l’établissement de collecte ou de production, de traitement et de stockage du sperme, des ovocytes ou des embryons, qui doit inclure le nom ou le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
3. Les informations relatives à l’espèce du ou des animaux donneurs visée au point 2 b) peuvent être omises dans le marquage visé au point 1, lorsque l’espèce du ou des animaux donneurs peut être établie sur la base des informations imprimées ou écrites sur la paillette ou autre conditionnement concernant:
a) le numéro d’agrément unique de l’établissement de produits germinaux qui effectue la collecte ou la production, le traitement et le stockage du sperme, des ovocytes ou des embryons, ou le numéro d’enregistrement unique de l’établissement de collecte, de traitement et de stockage du sperme d’ovins et de caprins; ou
b) la race du ou des animaux donneurs.
4. Si une même paillette ou un autre conditionnement contient soit du sperme provenant de plus d’un animal donneur, soit des embryons, et qu’il n’y a pas assez d’espace sur la paillette ou autre conditionnement pour y imprimer ou écrire l’identification de chaque animal donneur, les codes ou numéros visés au point 2 c) peuvent être présentés sous la forme d’un code numérique.
5. Le marquage des paillettes et autres conditionnements visé au point 1 peut inclure toute autre information pertinente (par exemple, le nom du ou des animaux donneurs, leur race, l’indication du sexe en cas de sperme sexé ou le numéro d’identification individuel du ou des porcins donneurs).
6. En cas de sexage de sperme, lorsque le sperme a été sexé dans un établissement de traitement des produits germinaux, le marquage des paillettes et autres conditionnements visé au point 1 doit inclure le numéro d’agrément unique de l’établissement de traitement en question.
Lorsqu’il n’y a pas assez d’espace sur la paillette ou autre conditionnement pour imprimer ou écrire le numéro d’agrément unique de l’établissement de traitement de produits germinaux, ce numéro d’agrément unique peut être présenté sous la forme d’un code numérique.
7. Tout ou partie des informations visées aux points 2 à 6 peuvent être présentées sous la forme d’un code électronique sur les paillettes ou autres conditionnements.
Partie 2
Exigences opérationnelles relatives à la traçabilité du sperme, des ovocytes et des embryons
1. Chaque envoi de produits germinaux doit être accompagné de spécifications expliquant le marquage imprimé ou écrit sur les paillettes et autres conditionnements dans lesquels le sperme, les ovocytes ou les embryons sont placés.
2. Le format de notation de la date de collecte ou de production du sperme, des ovocytes ou des embryons visé à la partie 1, point 2 a), doit être indiqué dans les spécifications visées au point 1 de la présente partie.
Lorsque la date est indiquée en nombre de jours compté à partir d’une date fixe et exprimé en un code à 5 chiffres, la date fixe en question doit être précisée dans le descriptif.
3. Si le marquage sur une paillette ou autre conditionnement comprend un code numérique tel que visé à la partie 1, point 4, ou à la partie 1, point 6, deuxième alinéa, les spécifications visées au point 1 de la présente partie doit inclure des informations expliquant les données contenues dans ce codage.
4. Lorsque le marquage sur une paillette ou autre conditionnement comprend un code électronique tel que visé à la partie 1, point 7, un lecteur permettant le décodage de ce code électronique est mis à disposition par l’opérateur responsable de l’envoi des produits germinaux.