(3) En conséquence, il est nécessaire d’établir des dispositions permettant l’application uniforme des exigences établies dans le règlement (UE) 2016/429 et des dispositions complémentaires énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/686, en ce qui concerne les informations devant être fournies par les opérateurs dans les demandes d’agrément des établissements de produits germinaux pour les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés, ainsi que les délais dans lesquels ces informations doivent être fournies. Il est également nécessaire d’établir les dispositions applicables aux exigences et spécifications techniques relatives au marquage des produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés, ainsi que les exigences opérationnelles relatives à la traçabilité des envois de ces produits germinaux.
Règlement d’exécution (UE) 2020/999 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/999
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/999
Versionacte d'origine du 09/07/2020 (CELEX 32020R0999)
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