(4) L’article 96, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 dispose que la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions concernant les informations que doivent fournir les opérateurs dans les demandes d’agrément des établissements de produits germinaux pour les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés à partir desquels des produits germinaux issus de ces animaux sont déplacés vers un autre État membre, ainsi que les délais dans lesquels ces informations sont fournies. Le délai imparti à l’autorité compétente pour examiner ces demandes devrait être suffisamment long pour lui permettre de procéder à une analyse approfondie, mais il ne devrait pas excéder une période de 90 jours avant la date prévue de début de l’activité par les opérateurs, de sorte que ces derniers puissent démarrer leur activité dans un délai raisonnable.
Règlement d’exécution (UE) 2020/999 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/999
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/999
Versionacte d'origine du 09/07/2020 (CELEX 32020R0999)
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