Règlement d’exécution (UE) 2020/999 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/999
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/999
Versionacte d'origine du 09/07/2020 (CELEX 32020R0999)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/999EUR-Lex →

(5) Étant donné que le règlement délégué (UE) 2020/686 prévoit cinq types différents d’établissements de produits germinaux agréés, il convient que les opérateurs indiquent dans leurs demandes d’agrément d’établissements de produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés la nature des activités qu’ils envisagent d’exercer. Il convient également de préciser dans la demande le plan de biosécurité à mettre en œuvre lors de l’exploitation de l’établissement de produits germinaux. En outre, compte tenu du rôle important des vétérinaires de centre et d’équipe responsables des activités des établissements de produits germinaux agréés, il convient que leurs coordonnées soient indiquées dans les demandes d’agrément des établissements de produits germinaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).