Règlement d’exécution (UE) 2020/999 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/999
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/999
Versionacte d'origine du 09/07/2020 (CELEX 32020R0999)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/999EUR-Lex →

(6) Il y a lieu d’établir, à l’échelon de l’Union, les dispositions applicables au marquage des paillettes et autres conditionnements dans lesquels des produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés sont placés, afin d’en garantir la traçabilité. Lors de la fixation des normes relatives à ce marquage, il convient de tenir compte des pratiques déjà mises en œuvre par les États membres à cet égard, ainsi que des recommandations formulées par le Comité international pour le contrôle des performances en élevage (CICPE). Lorsqu’un code à barres est imprimé sur une paillette ou un autre conditionnement, le CICPE recommande que ce code à barres soit au format 128C ou, s’il est d’un autre format, que soient ajoutés en tête du code à barres national trois chiffres supplémentaires correspondant à l’identifiant international de chaque établissement de produits germinaux enregistré auprès de la National Association of Animal Breeders (NAAB, association nationale des éleveurs) des États-Unis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).