Règlement d’exécution (UE) 2020/1003 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1003
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1003
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1003)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1003EUR-Lex →

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Nom commun,

numéros d’identification

| Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1835 | Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er septembre 2020 | 31 août 2035 |

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance «Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1835», et notamment de ses annexes I et II.

Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs.

Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne .

| Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1984 | Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er septembre 2020 | 31 août 2035 |

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance «Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1984», et notamment de ses annexes I et II.

Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs.

Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne.

| Phlebiopsis gigantea— souche FOC PG 410.3 | Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er septembre 2020 | 31 août 2035 |

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance «Phlebiopsis gigantea— souche FOC PG 410.3», et notamment de ses annexes I et II.

Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs.

Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1003. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).