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Nom commun,
numéros d’identification
| Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1835 | Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er septembre 2020 | 31 août 2035 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance «Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1835», et notamment de ses annexes I et II.
Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs.
Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne .
| Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1984 | Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er septembre 2020 | 31 août 2035 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance «Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1984», et notamment de ses annexes I et II.
Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs.
Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne.
| Phlebiopsis gigantea— souche FOC PG 410.3 | Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er septembre 2020 | 31 août 2035 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance «Phlebiopsis gigantea— souche FOC PG 410.3», et notamment de ses annexes I et II.
Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs.
Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne.