Règlement d’exécution (UE) 2020/1003 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1003
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1003
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1003)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/1003EUR-Lex →

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1) dans la partie A, la ligne 201 relative aux souches de Phlebiopsis gigantea est remplacée par le texte suivant:

| «201 |

Phlebiopsis gigantea

SOUCHE: VRA 1985

Collection de cultures: no DSM 16202

SOUCHE: VRA 1986

Collection de cultures: no DSM 16203

SOUCHE: FOC PG B20/5

Collection de cultures: no IMI 390096

SOUCHE: FOC PG SP log 6

Collection de cultures: no IMI 390097

SOUCHE: FOC PG SP log 5

Collection de cultures: no IMI 390098

SOUCHE: FOC PG BU 3

Collection de cultures: no IMI 390099

SOUCHE: FOC PG BU 4

Collection de cultures: no IMI 390100

SOUCHE: FOC PG97/1062/116/1.1

Collection de cultures: no IMI 390102

SOUCHE: FOC PG B22/SP1287/3.1

Collection de cultures: no IMI 390103

SOUCHE: FOC PG SH 1

Collection de cultures: no IMI 390104

SOUCHE: FOC PG B22/SP1190/3.2

Collection de cultures: no IMI 390105

| Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er mai 2009 | 30 avril 2020 |

PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.»

2) Dans la partie D, les lignes suivantes sont ajoutées:

| «21 | Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1835 | Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er septembre 2020 | 31 août 2035 |

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance “Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1835”, et notamment de ses annexes I et II.

Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs.

Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne.

| 22 | Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1984 | Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er septembre 2020 | 31 août 2035 |

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance “Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1984”, et notamment de ses annexes I et II.

Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs.

Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne.

| 23 | Phlebiopsis gigantea— souche FOC PG 410.3 | Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er septembre 2020 | 31 août 2035 |

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance “Phlebiopsis gigantea— souche FOC PG 410.3”, et notamment de ses annexes I et II.

Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs.

Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne.»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1003. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).