L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1) dans la partie A, la ligne 201 relative aux souches de Phlebiopsis gigantea est remplacée par le texte suivant:
| «201 |
Phlebiopsis gigantea
SOUCHE: VRA 1985
Collection de cultures: no DSM 16202
SOUCHE: VRA 1986
Collection de cultures: no DSM 16203
SOUCHE: FOC PG B20/5
Collection de cultures: no IMI 390096
SOUCHE: FOC PG SP log 6
Collection de cultures: no IMI 390097
SOUCHE: FOC PG SP log 5
Collection de cultures: no IMI 390098
SOUCHE: FOC PG BU 3
Collection de cultures: no IMI 390099
SOUCHE: FOC PG BU 4
Collection de cultures: no IMI 390100
SOUCHE: FOC PG97/1062/116/1.1
Collection de cultures: no IMI 390102
SOUCHE: FOC PG B22/SP1287/3.1
Collection de cultures: no IMI 390103
SOUCHE: FOC PG SH 1
Collection de cultures: no IMI 390104
SOUCHE: FOC PG B22/SP1190/3.2
Collection de cultures: no IMI 390105
| Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er mai 2009 | 30 avril 2020 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.»
2) Dans la partie D, les lignes suivantes sont ajoutées:
| «21 | Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1835 | Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er septembre 2020 | 31 août 2035 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance “Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1835”, et notamment de ses annexes I et II.
Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs.
Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne.
| 22 | Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1984 | Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er septembre 2020 | 31 août 2035 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance “Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1984”, et notamment de ses annexes I et II.
Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs.
Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne.
| 23 | Phlebiopsis gigantea— souche FOC PG 410.3 | Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er septembre 2020 | 31 août 2035 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance “Phlebiopsis gigantea— souche FOC PG 410.3”, et notamment de ses annexes I et II.
Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs.
Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne.»