(10) Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant les substances actives «Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3», qu’il était satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1003 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1003
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1003
Versionacte d'origine du 09/07/2020 (CELEX 32020R1003)
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